Le décret du 17 juillet 2018 : une transposition partielle et imparfaite du rapport Maugüe

Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires) transcrit certaines mesures issues des quatre pistes de réflexion et vingt-trois propositions présentées par le groupe de travail présidé par Christine Maugüe.

Des mesures tendant à la réduction des délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme

● Pour faciliter l’appréciation de l’intérêt pour agir des requérants, le décret impose que mention de la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire soit portée sur les décisions de permis ou de non-opposition à déclaration préalable ainsi que sur les certificats de permis tacite (articles R. 424-5 alinea 1er et R. 424-13 alinea 2 du code de l’urbanisme).

● Dans le même ordre d’idée, l’obligation de production de pièces justificatives de nature à démontrer l’intérêt pour agir du requérant est introduite à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.

Si le décret ne le précise pas, le rapport Maugüe suggère que cette mesure soit posée à peine d’irrecevabilité, exposant le requérant non diligent, après demande de régularisation, à voir son recours rejeté par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

● Une nouvelle obligation incombe désormais au requérant dont le recours en référé-suspension a été rejetée pour défaut de moyen sérieux, consistant en la confirmation du maintien de sa requête au fond, sauf en cas de pourvoi en cassation (article R. 612-5-2 du code de justice administrative).

Mais cette nouvelle formalité ne traduit que très imparfaitement l’encadrement de la procédure de référé proposée par le rapport Maugüe qui tendait à donner une plus grande efficacité à cette procédure d’urgence tout en améliorant le délai global de traitement des recours référé/annulation contre les autorisations d’urbanisme.

Aussi, le dispositif de confirmation n’était que l’une des composantes d’un maillage de trois aménagements qui comprenait en outre d’une part, la consécration législative d’une présomption d’urgence en matière d’autorisation d’urbanisme dès l’octroi de l’autorisation afin que le juge des référés se prononce nécessairement sur le fond de l’affaire et, d’autre part, l’enserrement du référé dans le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

Aussi, l’introduction de cette mesure tronquée impliquera certainement un accroissement du nombre des désistements mais ne contribuera pas à une meilleure efficacité du référé.

Proposée uniquement pour le contentieux de l’urbanisme dans le rapport Maugüe, cette mesure de confirmation a finalement été introduite dans le code de justice administrative afin de s’appliquer à l’ensemble du contentieux administratif.

● A également été retenue la proposition de cristallisation automatique des moyens au terme d’un délai de deux mois après la production du premier mémoire en défense (article R. 600-5 du code de l’urbanisme).

Si l’actuel article R. 611-7-1 du code de justice administrative prévoit une disposition de cristallisation des moyens, elle ne présente pas de caractère d’automaticité mais offre une simple faculté au juge, d’office ou sur demande, de cristalliser le débat contentieux.

Aussi deux dispositifs de cristallisation des moyens vont coexister dans l’ordre administratif, l’un facultatif de droit commun applicable à l’ensemble du contentieux administratif et l’autre automatique applicable au seul contentieux d’urbanisme.

● Reprenant partiellement une autre proposition du rapport Maugüe, est introduit un nouvel article R. 600-6 du code de justice administrative imposant un délai de jugement raccourci à dix mois pour les recours contre les permis de construire un bâtiment de plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. Ce même délai est prévu pour les procédures d’appel.

Alors que ce délai de jugement abrégé n’était envisagé que pour les zones tendues des communes, le décret du 17 juillet 2018 l’a étendu à l’ensemble du territoire national.

De simple valeur incitative (pas de dessaisissement du juge à l’issue du délai), il n’est pas certain que ce délai soit respecté en pratique compte tenu de l’engorgement des juridictions.

Enfin, ignorant la proposition d’évaluation de l’effet de la suppression de l’appel de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le décret du 17 juillet 2018 a prolongé son expérimentation jusqu’au 31 décembre 2022.

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Des mesures tendant à la consolidation des autorisations existantes

L’obligation de notification du recours de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme voit son champ d’application élargi à toutes les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme. Aussi, les refus de retirer ou d’abroger un acte ou de constater sa caducité relèvent désormais du champ de l’obligation de notification.

● Afin de renforcer la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme et de permettre à leur bénéficiaire de déterminer leur caractère définitif ou non, le décret du 17 juillet 2018 fait peser sur la juridiction devant laquelle un recours serait susceptible d’être formé une obligation de délivrance d’attestation de non recours ou de recours (article R. 600-7 du code de justice administrative).

Le décret demeure muet cependant sur la proposition d’obligation de délivrance de certificats de non recours ou de recours par l’autorité administrative auteur de l’acte.

Des mesures pour une meilleure stabilité juridique des constructions achevées

● Le délai de contestation des constructions achevées de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme est réduit d’un an à six mois.

Enfin, si le rapport Maugüe proposait plusieurs mesures au titre de l’amélioration de la sanction des recours abusifs, le décret n’en transpose aucune. Alors qu’en pratique, nombreux sont les recours en urbanisme de nature à présenter un caractère abusif, cette inertie est regrettable compte tenu du manque d’efficacité du dispositif actuel des articles L. 600-7 et L. 600-8 du code de l’urbanisme censé lutter contre les recours abusifs.

A l’exception de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, toutes les dispositions du décret du 17 juillet 2018 sont applicables à compter du 1er octobre 2018

Par Caroline BERNARD-CHATELOT