Le recours en matière électorale

Qui peut contester le résultat d’une élection municipale ?

Le recours en matière électorale est strictement personnel. Il vise à contester la légitimité d’un élu à exercer son mandat. Même si l’action est dirigée contre tous les élus d’une même liste constituant la majorité municipale, c’est chacun d’eux, nominativement, qui se trouve concerné.

En vertu des articles L. 248 et R. 119 du code électoral, plusieurs catégories de personnes sont recevables à former une protestation électorale :

  • Les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (CE, 27 juin 1930, Elections municipales de Saint-Vincent-de-Boisset, Rec. p. 666) ;
  • Les candidats, qu’ils aient été élus ou non (CE, 8 octobre 1993, n° 142122) ;
  • Toute personne éligible (CE, 3 décembre 1926, Elections municipales de Lannepax, Rec. p. 1063) ;
  • Le préfet, qui peut déférer les opérations électorales au tribunal administratif s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies ;
  • Un membre du bureau de vote, même s’il a signé le procès-verbal des opérations de vote sans émettre de réserves, peut aussi contester la légalité des élections. Il en est de même du président du bureau de vote.

En revanche, les personnes morales (comités de soutien, partis politiques, associations, syndicats) sont dépourvues de qualité pour agir en matière électorale.
Ont ainsi été jugés irrecevables les recours formés par un syndicat de salariés (CE, 12 mai 1978, n° 08601) ou par un parti politique (CE, 17 octobre 1989, n° 70266).
Pour les contentieux électoraux qui relèvent des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat (élections municipales, cantonales, régionales…), le bénéfice de l’aide juridictionnelle est susceptible d’être sollicité par un requérant (Rép. Min., n° 01392, JO Sénat, 27 septembre 2007, p. 1732, Masson J.-L).

Par ailleurs, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) peut saisir le juge de l’élection dans les cas où, dans les communes de plus de 9 000 habitants, le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit ; le compte a été rejeté ou si, après réformation (inclusion d’une nouvelle dépense), il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, en application de l’article L. 52-15 du code électoral. Dans ce cadre, le juge de l’élection doit surseoir à statuer dans l’attente que la CNCCFP se prononce sur les comptes de campagne des candidats qui se sont présentés à l’élection contestée (art. L. 118‑2 du code électoral).

Quelles sont les spécificités de la requête ?

Les règles qui régissent la présentation d’une protestation sont favorables aux requérants.

Sur la forme de la protestation

Pour les élections municipales, en application de l’article R. 119 du code électoral, la protestation peut prendre la forme d’une requête déposée au greffe du tribunal administratif ou être consignée dans le procès-verbal des opérations électorales qui est établi par les membres de chaque bureau de vote.

Pour les élections municipales uniquement, la protestation peut être déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture dont relève la commune où ont eu lieu les élections en litige.

La requête doit impérativement être signée par le requérant et comporter ses nom, prénom et domicile de manière à l’identifier précisément.

Sur la recevabilité de la protestation

Pour être recevable, la protestation doit indiquer clairement l’élection dont l’annulation est demandée et formuler des griefs précis mettant en cause sa validité (CE, 9 octobre 2002, n° 235562).

Ainsi, est irrecevable une protestation contenant de simples observations ou des demandes qui n’induisent pas une remise en cause des résultats de l’élection (CE, 4 mai 2023, n° 469492).

Sur les délais

Les délais sont fortement contraints pour garantir la certitude des résultats.

Le délai de recours contre les opérations électorales est fixé à 5 jours.

En effet, l’article R. 119 du code électoral dispose que :

Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. 

Il s’agit, dans tous les cas, d’un délai non franc. Le délai de recours court à compter de la proclamation des résultats (CE, 15 avril 1996, n° 173986).

Pour la détermination de son terme, il doit être tenu compte de l’article 642 du code de procédure civile qui proroge tout délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé au premier jour ouvrable suivant (CE, 15 juillet 2020, n° 440055).

Ainsi, pour des élections municipales dont le scrutin doit avoir lieu un dimanche, en vertu de l’article L. 55 du code électoral, le délai expire le vendredi suivant à dix-huit heures.

Pour une protestation adressée par voie postale, sa tardiveté est appréciée au regard de sa date de réception et non du cachet du service postal apposé sur le courrier lors de son envoi.

Ainsi, est tardive une protestation enregistrée après l’expiration du délai, alors même qu’elle a été remise au service postal avant l’expiration du délai (CE, 27 février 1885, Elections municipales de Prétin, Rec. p. 252).

Par ailleurs, le délai de recours est propre à chaque tour de scrutin. Dès lors, une protestation formée après l’expiration du délai qui a couru à l’égard des opérations du premier tour ne sera recevable qu’en ce qui concerne les opérations du second tour (CE, 23 février 1955, Elections municipales de Corte, Rec. p. 112).

Le préfet, quant à lui, dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal pour déférer les opérations électorales au tribunal administratif, en application de l’article L. 248 du code électoral.

En première instance

La juridiction devant laquelle agir est le tribunal administratif en première instance (articles L. 222 et L. 248 du code électoral).

L’article R. 120 du code électoral prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe, ce délai étant porté à trois mois en cas de renouvellement général.

En raison de cette célérité, le caractère contradictoire de la procédure connaît des tempéraments.

Dans les trois jours suivant sa saisine, le tribunal administratif doit transmettre la protestation aux conseillers dont l’élection est contestée (articles R. 113 et R. 119 du code électoral), sans que cette transmission comprenne obligatoirement les pièces éventuellement jointes à la protestation (CE, 20 février 1970, n° 74525), et aviser ces derniers qu’ils disposent d’un délai de cinq jours pour présenter un mémoire en défense.

Le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de communiquer les écritures produites postérieurement à la protestation, doit seulement tenir à la disposition des parties les pièces du dossier en leur permettant d’en prendre connaissance au greffe (CE, 3 décembre 2014, n° 381418), les parties devant quant à elles être diligentes dans leur demande de consultation (CE, 14 février 1990, n° 108266).

En appel

L’appel est possible devant le Conseil d’Etat (articles L. 223 et L. 250 du code électoral) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif, en vertu de l’article R. 123 du code électoral.

En vertu de l’article L. 250 du code électoral, « les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations », ce qui confère un effet suspensif à l’appel, jusqu’à la décision du Conseil d’Etat.

L’article L. 250-1 du code électoral prévoit que le Conseil d’Etat dispose d’un délai de six mois à compter de l’enregistrement du recours pour statuer. En revanche, en cas de suspension du mandat, le Conseil d’Etat rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours.

Sur la preuve

Classiquement, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments enregistrés avant la clôture de l’instruction (CE, 19 décembre 2008, n° 317043).

Lorsque son office le conduit à aller au-delà de l’argumentation des protestataires, comme par exemple en examinant la validité de l’ensemble des bulletins de vote lorsque seuls certains d’entre eux sont contestés, il doit en informer préalablement les parties (CE, 10 juillet 2002, n° 235736).

Il incombe au protestataire d’apporter des commencements de preuve au soutien de ses allégations (CE, 2 juillet 1999, n° 201622).

En revanche, la charge de la preuve est renversée lorsque le litige porte sur l’inéligibilité du candidat dont l’élection est contestée (CE, 14 octobre 1967, n° 67061).

La preuve est libre, sauf lorsqu’elle est de nature à violer le secret du vote. Ainsi, est irrecevable la déclaration faite par certains électeurs selon laquelle ils auraient voté pour la liste évincée (CE, 24 avril 1885, Rec. p. 434).

Le tribunal administratif peut, dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, ordonner une enquête ou procéder à l’audition de témoin par une décision qui a pour effet de prolonger le délai de jugement dans la limite d’un mois à compter de l’intervention de cette décision (CE, 22 juillet 2016, n° 394514).

Sur le ministère d’avocat

En application de l’article R. 97 du code électoral, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en matière de contentieux des élections municipales, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d’Etat.

Les frais de procédure et d’avocat ne peuvent être pris en charge par le budget de la collectivité.

Sur le champ d’application du contentieux électoral

Le contentieux électoral inclut :

  • L’élection des exécutifs locaux (CE, 13 décembre 1989, n° 108863) ;
  • Le refus d’enregistrer les candidatures (CE, 29 novembre 1989, n° 107077), dont le contentieux est essentiellement attribué aux tribunaux administratifs en vertu des articles L. 255-4 et L. 265 du code électoral en ce qui concerne les conseillers municipaux ;
  • La désignation d’un suivant de liste pour pourvoir un siège vacant au sein de l’assemblée délibérante d’une collectivité locale (CE, 4 avril 2012, n° 353834) ;
  • Le refus de désigner le suivant de liste (CE, 16 janvier 1998, n° 188892) ;
  • L’acte du préfet déclarant démissionnaire d’office un élu local frappé d’une cause d’incompatibilité ou d’inéligibilité survenue postérieurement à son élection (CE, 6 novembre 1931, Sieurs Burnel et autres, rec. p. 955) ;
  • La désignation, par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d’appel d’offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l’organe délibérant d’un établissement public territorial (CE, 30 mars 2023, n° 465716).

Quelles sont les irrégularités susceptibles d’entraîner l’annulation d’une élection ?

En contentieux électoral, sont soulevés des « griefs » et non des moyens, cette différence illustrant une réelle spécificité par rapport au contentieux traditionnel devant le juge administratif. Le contentieux électoral est beaucoup plus factuel, plus pragmatique, le requérant pouvant dénoncer tout fait qui a pu avoir une incidence sur la sincérité des opérations électorales.

Une irrégularité désigne la méconnaissance d’une règle énoncée par le droit électoral tandis qu’une manœuvre, définie du point de vue de ses effets plutôt que de son objet, englobe les divers procédés par lesquels l’électeur peut être induit en erreur ou trompé.

Des agissements peuvent être licites, mais, par leurs effets, peuvent fausser la loyauté qui doit prévaloir dans le cadre de la compétition électorale (CE, 11 mai 2015, n° 386018) ou bien tendre à faire obstacle à l’application du droit électoral (CE, 27 juillet 1990, n° 108693).

Toute irrégularité n’entraîne pas nécessairement l’annulation des élections : le juge électoral contrôle que l’irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur la sincérité du scrutin et par conséquent, sur les résultats proclamés (CE, 24 septembre 2008, n° 317786).

Par exemple, le Conseil d’Etat a refusé d’annuler une élection municipale dans laquelle une colistière avait eu recours à une publication sponsorisée sur Facebook, au motif que : « compte tenu du caractère non-polémique de son contenu et du faible impact de cette publication sponsorisée sur la fréquentation de la page », l’irrégularité n’était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE, 28 mai 2021, n° 445567).

L’appréciation de l’influence potentielle sur la sincérité du scrutin est notamment liée à l’écart de voix : plus le résultat est serré, plus le juge sera en principe attentif à chaque irrégularité, même mineure, précisément car une irrégularité sera alors considérée comme ayant été susceptible d’exercer une influence déterminante sur les résultats. Dès lors, lorsque l’écart de voix est substantiel, le juge écarte plus facilement les irrégularités des opérations de votes (CE, 14 octobre 1987, n° 74310, 74311).

Les irrégularités au cours des opérations préliminaires

Certaines des irrégularités commises au cours des opérations préliminaires peuvent, par voie d’exception, être invoquées à l’appui d’une protestation. Par exemple, un protestataire peut critiquer :
  • L’acte par lequel il a été procédé à la division de la commune en sections électorales(CE, 15 mai 2009, n° 317633) ;
  • L’acte de convocation des électeurs pour les élections municipales(CE, 3 juillet 2009, n° 325792) ;
  • L’acte de convocation des électeurs pour des élections partielles(CE, 26 juin 2015, n° 388409) ;
  • L’acte procédant à la délimitation de la circonscription électorale(CE, 30 novembre 1990, n° 104536) ;
  • L’acte proclamant les résultats du dernier recensement, à la condition que ces actes ne soient pas devenus définitif (CE, 4 avril 1997, n° 173656).

Les irrégularités dans la campagne électorale

Ce sont les manœuvres pouvant altérer la sincérité du scrutin, définies comme des faits commis par les candidats pendant la campagne électorale et qui ont pour but d’influencer le vote des électeurs.

Les irrégularités relatives à l’affichage

L’article L. 51 du code électoral réserve l’affichage électoral aux emplacements officiels désignés par la commune dans les conditions fixées par les articles R. 26 à R. 31 du même code.

Tout affichage hors de ces emplacements est interdit pendant les trois mois précédant le scrutin, quelle que soit la nature du support.

Par exemple, l’apposition d’adhésifs sur un véhicule constitue un affichage sauvage au sens de l’article L. 51 du code électoral, qui ne se limite pas au seul support papier (TA Paris, 25 mars 2025, n° 2304303).

En revanche, il a récemment été précisé que le signalement de l’usage d’un local à des fins de permanence électorale au moyen d’éléments visibles de l’extérieur, lorsqu’il revêt un caractère approprié, ne saurait être regardé comme un affichage au sens de ces dispositions (CE, 16 février 2026, n° 502344).

Aussi, les affiches font l’objet d’une réglementation dans leurs dimensions et dans certains aspects de leur contenu, conformément à l’article R. 27 du code électoral, lequel ne peut en toute hypothèse contenir des fausses informations de nature à induire en erreur les électeurs, notamment en ce qui concerne l’appartenance politique, les présentations tendancieuses d’éléments exempts d’indication erronée ou mensongère, ou encore les injures et diffamations.

Cette disposition interdit également l’utilisation, sur les affiches et circulaires électorales, de l’emblème national et de la juxtaposition des couleurs bleu, blanc, rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir une confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique.

Il a été jugé que l’usage d’emblèmes fictifs destinés à simuler un soutien politique inexistant, notamment pour recueillir les voix d’une liste retirée, constitue une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin (CE, 22 octobre 2021, n° 450655).

La diffusion de tracts diffamatoires, porteurs de fausses nouvelles, distribués tardivement

Pour apprécier les effets d’un tract diffamatoire ou injurieux sur le déroulement de la campagne électorale, le juge tient compte de son contenu, de sa date de diffusion, de l’attitude des autres candidats, de l’ampleur de la diffusion ainsi que de l’écart de voix (CE, 22 décembre 1989, n° 108885), sans exclure, par principe, les tracts anonymes (CE, 8 juin 2009, n° 321974).

Ainsi, constitue une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin la diffusion massive avant le premier tour du scrutin de tracts contenant des imputations injurieuses et diffamatoires mettant en cause l’honnêteté et la vie privée d’un candidat et dont les termes excèdent largement les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, ces tracts excluant une défense utile de la part de l’intéressé (CE, 22 décembre 1989, n° 108885).

L’interdiction de tout procédé de publicité commerciale à des fins électorales pendant les six mois précédant le scrutin

L’article L. 52-1 du code électoral interdit l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise.

La jurisprudence en retient une conception très large. Ainsi, sont prohibés : l’achat de temps d’antenne sur une radio locale (CE, 7 mai 1993, n° 135815), le référencement commercial sur les moteurs de recherche (CE, 25 février 2015, n° 382904) et la mise en avant payante de publications sur les réseaux sociaux (publications boostées sur Facebook par exemple) permettant d’atteindre des personnes non abonnées à la page de la liste.

Aussi, en application de l’article L. 50-1 du code électoral, les candidats ne peuvent mettre à la disposition du public des appels téléphoniques ou télématiques gratuits.

Toutes les restrictions et interdictions prévues par le code électoral en matière de propagande électorale s’étendent aux messages diffusés par tout moyen de communication au public par voie électronique, notamment internet (article L. 48-1 du code électoral).

Les irrégularités liées à la production et à la circulation de l’information

Les personnes qui concourent à la production et à la circulation de l’information voient leurs activités encadrées, sous le contrôle de l’ARCOM.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs de régulation qu’elle tient de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, l’ARCOM a adopté des délibérations destinées à garantir le pluralisme politique hors (délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009) et pendant les périodes électorales (délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011) et qu’elle complète à chaque élection par des recommandations spécifiques à chaque élection (par exemple, pour les élections municipales de mars 2026 : la recommandation n° 2025-13 du 3 décembre 2025).

Les irrégularités au sens de l’article L. 118-4 du code électoral

L’article L. 118-4 du code électoral permet au juge de l’élection de déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Les manœuvres sont entendues largement par le juge administratif.

Il peut s’agir, par exemple, d’une intrusion frauduleuse dans les outils de campagne de l’adversaire (CE, 29 avril 2009, n° 317471), d’une tromperie sur la qualité professionnelle du candidat (CE, 29 avril 2009, n° 317471), de la reproduction sans autorisation des logos d’associations locales suggérant un soutien fictif (CE, 12 avril 2021, n° 445515), de la présentation de candidatures de nature à tromper les électeurs sur l’identité politique réelle des candidats (CE, 19 avril 1989, n° 94416), ou encore de l’apposition à l’entrée des bureaux de vote de documents relatifs à des thèmes débattus pendant la campagne (TA Lyon, 8 avril 2025, n° 2502206).

La réalisation d’une campagne de promotion des réalisations de la collectivité

L’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral interdit, dans les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Cette interdiction vise les bulletins municipaux édités en tant que bilans avantageux de la mandature sortante (CE, 30 décembre 2021, n° 448699), les cérémonies officielles inédites par leur ampleur (CE, 13 janvier 1997, n° 173688 ; CE, 11 février 2015, n° 382686) ou les publications sur les réseaux sociaux de la commune.

En revanche, cette disposition autorise la présentation, par un candidat, de son bilan de mandat dans le cadre de sa campagne propre, les dépenses correspondantes devant alors être intégrées à son compte de campagne.

D’après le Conseil d’Etat, constitue une irrégularité un bulletin municipal présentant de manière avantageuse les réalisations de la commune au cours du semestre précédent. Si la tonalité favorable de cette présentation ne différait pas, en elle-même, de celle des précédents bulletins municipaux, elle était en l’espèce précédée d’un éditorial du maire sortant, contenant des propos prenant ouvertement parti pour les candidats issus de la liste municipale sortante. La conjonction des termes de l’éditorial et du contenu du bulletin a conféré à cette diffusion le caractère d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral (CE, 3 décembre 2014, n° 382217).

Aussi, le Conseil d’Etat a déjà confirmé l’annulation d’une élection résultant de l’utilisation de la page Facebook officielle de la mairie à des fins électorales, en raison de la confusion entretenue entre communication institutionnelle et propagande (CE, 6 mai 2015, n° 382518).

Les irrégularités à la fin de la campagne

L’article L. 49 du code électoral prévoit l’interdiction de distribution de documents (bulletins, circulaires ou autres) à partir de la veille du scrutin à zéro heure, ainsi que toute diffusion par voie électronique de messages à caractère de propagande électoral, tout appel téléphonique en série des électeurs et toute réunion électorale. L’interdiction couvre l’ensemble de la journée du scrutin.

Sa violation, dès lors qu’elle est établie et que l’écart de voix est suffisamment faible pour admettre une incidence sur les résultats, justifie l’annulation des opérations électorales.

Par exemple, constitue une irrégularité justifiant l’annulation des opérations électorales la distribution de tracts la veille du premier tour (CE, 9 novembre 2022, n° 463842) ou encore la radiodiffusion d’un message la veille du scrutin (CE, 18 décembre 1996, n° 177011).

Aussi, constitue une irrégularité justifiant l’annulation d’une élection municipale la diffusion de deux publications Facebook le jour du second tour : l’une sur la page officielle du candidat et l’autre sur le compte personnel de son adjoint (CE, 28 mai 2020, n° 445567).

La jurisprudence vérifie si la publication est nouvelle ou si elle a été antérieurement mise en ligne et demeurant accessible : seule la première constitue un acte de propagande au sens de l’article L. 49 du code électoral.

Ainsi, des vidéos postées avant le silence électoral et simplement maintenues en ligne sans modification ne constituent pas une violation. En revanche, de simples commentaires ou mentions « j’aime » postés pendant la période de silence ont été regardés comme ne constituant pas des messages nouveaux ayant le caractère de propagande de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à leur mode de diffusion et à leur contenu (CE, 13 juillet 2021, n° 445434).

L’article L. 48-1 du même code étend ces interdictions aux messages diffusés par voie électronique, y compris sur les réseaux sociaux.

En toute hypothèse, il est interdit à un candidat de produire en fin de campagne des éléments nouveaux de polémique dans des conditions qui ne permettent pas aux candidats adverses de répondre utilement (article L. 48-2 du code électoral), quand bien même leur diffusion ne serait pas imputable à l’un des candidats (CE, 17 avril 2015, n° 385764).

Cette disposition vise les attaques de dernière heure (comme des tracts diffamatoires, des révélations tardives, des publications numériques au soir de la veille du vote) qui priveraient l’adversaire de toute possibilité de réponse efficace.

Néanmoins, la jurisprudence admet que, lorsque le candidat a pu répondre par un tract le jour même, l’irrégularité n’est pas caractérisée à condition que l’écart de voix soit suffisant.

Les irrégularités liées au financement électoral

Focus sur les règles relatives au financement

Les règles relatives au financement visent à renforcer l’égalité entre les candidats en instaurant un plafond des dépenses.

 

Dans les communes d’au moins 9 000 habitants, les candidats aux élections municipales doivent maîtriser les règles relatives au financement d’une campagne électorale. Les candidats ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés peuvent, à condition qu’ils aient parfaitement respecté la législation, voir l’Etat procéder au remboursement des dépenses à caractère électoral effectivement engagées et ce, dans la limite de 47,5 % de ce plafond. Cet avantage exige une contrepartie : le respect de la transparence financière par le dépôt d’un compte de campagne retraçant la totalité des dépenses et des recettes, accompagné de tous les justificatifs afférents.

 

Quelle que soit la taille de la commune, le don par une personne morale publique ou privée, française ou étrangère, est interdit pour tous les candidats. Il s’agit d’une règle substantielle dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner le rejet du compte de campagne.

Seuls les partis politiques ou groupements politiques qui se conforment à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique peuvent financer librement et sans limitation de plafond les campagnes électorales.

Un électeur, constatant une irrégularité sur le financement d’une campagne électorale, doit la contester dans le cadre d’un recours électoral classique. Il ne peut saisir directement la CNCCFP (Cons. Const., 21 octobre 1993, n° 93-1198 AN, 1re circonscription de l’Ardèche).

L’illégalité du financement de la campagne par la participation d’une personne morale

L’article L. 52-8 du code électoral interdit à toute personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques, de participer au financement de la campagne d’un candidat, soit par des dons sous quelque forme que ce soit, soit en fournissant des biens, services, ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs aux prix habituels.

De fait, une collectivité ne peut pas apporter son concours à la campagne d’un candidat de façon gratuite pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection. Une action de communication financée par une commune mais servant la campagne d’un candidat est donc interdite pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection.

De même, la mise à disposition par la collectivité sortante de ses moyens matériels, fut-ce la simple communication de clichés photographiques appartenant à la commune, utilisés pour la confection d’une brochure électorale, constitue un avantage prohibé susceptible d’entraîner le rejet du compte et l’annulation de l’élection de l’intéressé (CE, 29 janvier 1997, n° 176796).

En outre, le candidat sortant ne peut utiliser le magazine d’information générale de la collectivité pour y tenir une tribune politique (Cons. Const., 21 novembre 2002, n° 2002-2672 AN, Oise, 5e circulaire), mais il peut continuer à y signer les éditoriaux si telle était la pratique habituelle (Cons. Const., 9 décembre 1997, n° 97-2160).

Pour qu’une campagne de promotion publicitaire illégale constitue un don interdit à la campagne de l’élu sortant, il peut suffire que cette campagne développe des thèmes « en rapport » avec ceux développés ensuite par l’élu dans la compétition électorale (CE, 4 juillet 2011, n° 338033, 338199).

En tout état de cause, la jurisprudence traduit une conception élargie de la notion d’avantage consenti par des personnes morales. Constitue ainsi un don prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral l’utilisation, à des fins électorales, des moyens mis à la disposition du maire pour assurer le fonctionnement du service public (CE, 17 février 2015, n° 382732), ou encore la distribution par une association liée au candidat de plusieurs centaines de kits pédagogiques accompagnés de la photographie du candidat, sans aucune rétribution de sa part (CE, 18 août 2021, n° 449592).

Le maire ne peut utiliser les moyens matériels de la collectivité (véhicule, téléphone de fonction) pour mener campagne. Si cette utilisation lui est facturée, elle doit correspondre au prix du marché et respecter une stricte égalité d’accès entre les candidats.

Enfin, le personnel de la collectivité ne doit pas être utilisé par le candidat sortant au service de sa campagne.

Le même régime s’applique aux avantages et financements en provenance d’Etats étrangers ou de personnes morales de droit étranger, intégralement proscrits.

Les irrégularités liées aux dons et prêts des personnes physiques

L’article L. 52-8 du code électoral encadre strictement les dons des personnes physiques : seuls peuvent contribuer les citoyens français ou résidant en France, dans la limite de 4 600 euros par donateur.

Tout don supérieur à 150 euros doit être versé par voie bancaire. Les dons en espèces ne peuvent dépasser 20% du plafond des dépenses autorisées lorsque ce plafond atteint ou dépasse 15 000 euros. Le non-respect de ces règles, lorsqu’il s’accompagne d’un faible écart de voix, peut justifier l’annulation du scrutin (CE, 30 octobre 1996, n° 176881).

Les prêts des personnes physiques sont autorisés par l’article L. 52-7-1 du code électoral. Un prêt consenti dans des conditions anormales est susceptible d’être requalifié en financement occulte.

Les irrégularités liées au compte de campagne

L’article L. 52-11 du code électoral fixe les plafonds de dépenses électorales en fonction de la population de la commune.

Le dépassement de ce plafond constitue une irrégularité portant atteinte à la sincérité du scrutin en ce qu’il confère au candidat concerné un avantage financier illicite.

Toutes les dépenses exposées en vue de l’élection doivent être retracées dans le compte transmis à la CNCCFP dans les deux mois suivant le scrutin (article L. 52-12 du code électoral). Toute omission significative peut entraîner le rejet du compte et, en référé de la CNCCFP au juge de l’élection, la déclaration d’inéligibilité de l’élu intéressé (article L. 118-4 du code électoral).

L’article L. 52-4 du code électoral impose à tout candidat de désigner un mandataire financier au plus tard à la date d’enregistrement de sa candidature. Ce mandataire, personne physique ou association de financement électoral, est seul habilité à recueillir les fonds et à régler les dépenses de campagne pendant la période légale, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti politique.

La désignation d’un mandataire ne dispense pas de l’obligation de faire transiter toutes les opérations par lui. En effet, le candidat qui règle directement, hors mandataire, le loyer de sa permanence électorale, même pour un montant ne représentant qu’une fraction des dépenses totales, méconnaît l’article L. 52-4 et s’expose au rejet de son compte.

Les irrégularités dans le cadre des opérations de vote

Les opérations électorales sont encadrées par des règles strictes destinées à garantir, notamment, le secret du vote des électeurs.

Les irrégularités liées à l’éligibilité des candidats

L’article L. 44 du code électoral pose le principe général selon lequel tout français ayant la qualité d’électeur peut être élu, sous réserve des causes d’incapacité ou d’inéligibilité prévues par la loi.

L’article L. 228 du même code précise les conditions applicables aux conseillers municipaux : âge minimal de dix-huit ans et lien de rattachement effectif avec la commune. Ce lien peut être établi soit par l’inscription sur la liste électorale de la commune (sans qu’il soit nécessaire d’être également contribuable (CE, 7 janvier 2015, n° 382820)), soit par l’inscription au rôle des contributions directes, soit par la démonstration que le candidat aurait dû y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection.

D’après le Conseil d’Etat, l’inscription au rôle ne peut être établie par la seule production d’une attestation administrative sans date certaine. Saisi d’un litige portant sur des baux sous seing privé non enregistrés produits pour établir l’éligibilité de candidats dans une commune, il a considéré qu’ « il n’est ainsi pas justifié que les candidats remplissaient les conditions pour être inscrits au rôle des contributions directes » (CE, 2 août 2021, n° 446762). Dès lors, l’exigence de date certaine des documents fondant l’éligibilité est une condition matérielle, et non une simple formalité susceptible de régularisation.

Aussi, les irrégularités peuvent être liées à l’inéligibilité fonctionnelle. En effet, l’article L. 231 du code électoral établit un vaste répertoire d’inéligibilités fonctionnelles, visant les personnes qui, en raison des fonctions qu’elles exercent dans le ressort, ne peuvent valablement se porter candidates.

Le Conseil d’Etat a jugé que la seule mise en disponibilité écarte l’inéligibilité dès lors que l’agent a effectivement cessé d’exercer ses fonctions au service de la commune (CE, 9 janvier 2009, n° 317576). Il en va de même de l’agent placé en détachement (CE, 9 février 2012, n° 347155) ou ayant présenté sa démission, sous réserve que la cessation effective de fonctions soit antérieure au scrutin (CE, 1er août 2022, n° 463365).

En principe, le juge de l’élection ne contrôle pas si les électeurs inscrits remplissent la condition de domicile de l’article L. 11 du code électoral, mais il recherche si des manœuvres dans l’établissement de la liste ont altéré la sincérité du scrutin.

Ainsi, constituent des irrégularités la simultanéité des inscriptions ou encore la précarité manifeste ou l’inhabitabilité des locaux concernés (CE, 29 mai 2015, n° 382604). En revanche, de simples anomalies statistiques ne suffisent pas (CE, 22 juillet 2015, n° 385651).

Les irrégularités liées au lieu et à la temporalité de l’opération électorale

Les opérations électorales ne peuvent intervenir que dans les lieux désignés par arrêté préfectoral (article R. 40 du code électoral).

L’ouverture ou la clôture prématurée ou tardive par rapport aux horaires prévus peut constituer une circonstance susceptible d’altérer la sincérité du scrutin selon son incidence sur la mobilisation des électeurs et l’écart de voix (CE, 2 juin 1967, n° 67908).

Le jour du scrutin, en application de l’article L. 52-2 du code électoral, il est interdit de communiquer le résultat du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Les irrégularités liées aux bulletins de vote

Les causes de nullité sont énumérées par les articles L. 66, R. 66-2 et R. 66-2-1 du code électoral. Leur régime diffère selon que la commune compte plus ou moins 1 000 habitants.

En vertu de l’article L. 52-3 du code électoral, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d’autres noms de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, ni la photographie ou la représentation de toute personne autre que le ou les candidats, ni la photographie ou la représentation d’un animal.

Les irrégularités affectant les bulletins de vote ne peuvent entraîner l’annulation des opérations électorales qu’à la condition de porter atteinte à la sincérité du scrutin (CE, 29 décembre 2014, n° 382208).

Les articles R. 30 et R. 117-4 du code électoral réglementent les dimensions et le grammage des bulletins. L’emploi d’un format irrégulier peut constituer une manœuvre portant atteinte au secret du vote. En vertu de l’article R. 54 du même code, les électeurs votent au moyen d’une enveloppe opaque destinée à préserver le secret de leur suffrage.

L’utilisation du format A5 au lieu du format A6 requis a été regardée comme entraînant un gonflement des enveloppes électorales de nature à permettre l’identification du sens de vote lors de l’introduction dans l’urne (CE, 4 mai 2023, n° 469492).

Aussi, il a été jugé que l’usage d’emblèmes fictifs sur les bulletins de vote présente un risque particulier. En effet, la présentation sur les bulletins de vote d’emblèmes non représentatifs de partis existants, dans un format identique à ceux des partis ayant apporté leur soutien, en alternance avec ces derniers, a été regardée comme une manœuvre de nature à suggérer un soutien politique élargi et justifiait l’annulation du scrutin, compte tenu du faible écart de voix (CE, 22 octobre 2021, n° 450655).

Par ailleurs, l’article LO 247-1 du code électoral impose, dans les communes de plus de 1 000 habitants, que les bulletins comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, l’indication de leur nationalité. L’omission de cette mention entraîne la nullité des bulletins concernés, ce qui peut avoir pour effet de priver de représentation une liste entière dont les bulletins sont tous nuls de ce chef (CE, 31 mai 2021, n° 445557).

Trois conditions cumulatives permettent au juge d’annuler le scrutin lorsque des bulletins régulièrement écartés ont privé des électeurs de l’expression de leur suffrage : l’absence de manœuvre dans leur usage, l’absence de doute sur l’intention réelle des électeurs et le faible écart de voix (CE, 18 juillet 2022, n° 461721 ; CC DC, 2 décembre 2022, n° 2022-5768 AN).

Lorsque les bulletins nuls n’ont pas été annexés au procès-verbal conformément à l’article L. 66 du code électoral, le juge administratif recourt à un calcul hypothétique consistant à réintégrer ces bulletins dans le décompte afin de vérifier si cette réintégration modifierait les résultats (CE, 13 juillet 2021, n° 448642).

Les irrégularités liées au bureau de vote

L’article R. 42 du code électoral impose que le bureau de vote soit composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire, deux membres au minimum devant être présents en permanence. L’article R. 44 du même code précise que chaque candidat ou liste a le droit de désigner un assesseur parmi les électeurs du département.

Une irrégularité dans la composition du bureau de vote (régi par les articles R. 42 à R. 44 du code électoral) peut entraîner l’annulation des opérations, à condition qu’elle ait été susceptible d’exercer une influence sur les résultats, appréciée au regard de l’écart de voix constaté dans le bureau concerné rapporté à l’écart global (CE, 14 mai 1993, n° 138718).

Les irrégularités liées au secret et à la sincérité du scrutin

L’article L. 59 du code électoral prévoit le secret du scrutin.

L’urne fait l’objet de règles précises destinées à éviter toute fraude, en vertu de l’article L. 63 du code électoral. Si celle-ci ne peut, en principe, être ni ouverte en cours de scrutin, ni déplacée, enlevée ou remplacée, une telle irrégularité, qui est appréciée au regard de ses finalités, ne conduit pas à l’annulation des opérations électorales si elle n’a ni pour but ni pour effet de porter atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin (CE, 21 décembre 1977, n° 07721).

Le passage des électeurs par l’isoloir est une obligation, de sorte que, même en l’absence de fraude, il y a lieu d’annuler un nombre de votes égal au nombre des électeurs n’ayant pas respecté cette prescription (CE, 21 février 1968, n° 70838). L’absence d’un aménagement spécial destiné à permettre aux électeurs de s’isoler pour effectuer leur vote en secret (article L. 62 du code électoral) constitue une circonstance de nature à justifier, par elle-même, l’annulation des élections (CE, 6 avril 1973, n° 84641).

Aussi, le maintien des rideaux d’isoloirs ouverts, même pour des raisons sanitaires, constitue une méconnaissance de l’article L. 62 dès lors qu’aucune solution alternative n’a été recherchée (CE, 30 juillet 2021, n° 446731). Par ailleurs, l’entrée dans un isoloir accompagné est sanctionnée par le retrait hypothétique d’un suffrage du total de la liste bénéficiaire (CE, 5 octobre 2021, n° 450786).

Les irrégularités liées aux procurations

Le droit des procurations est régi par les articles L. 71 et suivants du code électoral.

D’abord, l’absence de demande préalable écrite constitue une irrégularité. Toute procuration établie sans consentement exprès de l’électeur est irrégulière et entraîne l’annulation du suffrage correspondant (CE, 14 juin 2021, n° 446549).

Ensuite, le dépassement du seuil légal constitue une irrégularité. En effet, un même mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Les procurations excédentaires sont nulles de plein droit.

Enfin, le défaut d’habilitation de l’autorité réceptrice constitue une irrégularité. Seules les autorités expressément désignées par le juge judiciaire peuvent recevoir des procurations. Le Conseil d’Etat a ainsi annulé des opérations électorales après avoir constaté que des procurations avaient été reçues par des gendarmes non régulièrement désignés, privant la liste arrivée en tête de la majorité relative des suffrages exprimés après déduction des votes irréguliers (CE, 29 juillet 2002, n° 236263).

Les irrégularités liées à la liste d’émargement

L’article L. 62-1 du code électoral impose que le vote de chaque électeur soit constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.

L’absence d’une telle liste peut justifier l’annulation des élections (CE, 25 juillet 1952, Elections cantonales de Petit-Canal, T. p. 723). En effet, la liste permet de vérifier qu’il n’y a pas plus d’enveloppes dans l’urne que d’émargements. L’hypothèse où le nombre d’enveloppes est supérieur au nombre d’émargements donne lieu à une déduction dans une proportion égale au nombre des suffrages surnuméraires (CE, 27 janvier 1984, n° 52237).

Il a été jugé que seule la signature personnelle à l’encre est de nature à apporter la preuve de la participation au scrutin, l’apposition d’une croix ne le peut pas (CE, 15 novembre 2022, n° 463419). Aussi, la liste utilisée au premier tour doit être reprise au second et ne peut être scindée, notamment pour empêcher le démarchage ciblant les non-votants du premier tour (CE, 1er juin 2022, n° 464200).

Les irrégularités liées au dépouillement

Le dépouillement est régi par les articles L. 65 et R. 63 du code électoral.

L’article L. 65 impose l’emballage des bulletins par paquets de cent. Toute discordance entre le nombre de bulletins trouvés dans l’urne et le nombre de votants résultant de la liste d’émargement doit être réglée au profit de cette dernière, le ou les bulletins excédentaires étant déduits du total des voix attribuées au candidat proclamé élu.

Il a été jugé que la lecture des bulletins par le seul maire sortant, sans contrôle possible des scrutateurs de la liste adverse ni des électeurs présents, constitue une irrégularité grave de nature à altérer la sincérité du scrutin indépendamment de l’écart de voix constaté (CE, 7 janvier 2015, n° 383052).

Aussi, le Conseil d’Etat a annulé une élection dans laquelle les quatre-vingts derniers bulletins, restés sous la garde exclusive du maire sortant lors d’une pause de dépouillement, avaient tous bénéficié à sa liste sans le moindre panachage, rupture statistique que le juge a retenue comme un indice sérieux d’altération de la sincérité du scrutin (CE, 26 janvier 2015, n° 382918).

Les articles L. 67 et R. 67 du code électoral garantissent à tout candidat le droit de contrôler l’ensemble des opérations de vote, de dépouillement et de décompte. La méconnaissance de ce droit peut justifier l’annulation lorsqu’elle a empêché tout contrôle effectif sur le dépouillement (CE, 7 janvier 2015, n° 383052).

Le droit électoral consacre une approche globale de l’irrégularité : des manquements qui, pris isolément, seraient insuffisants à justifier une annulation peuvent, par leur accumulation et en considération d’un écart de voix réduit, conduire le juge à annuler les opérations électorales (CE, 15 avril 1996, n° 171772 ; CE, 18 décembre 1996, n° 177011). Ainsi, le candidat ou l’électeur qui entend contester un scrutin peut établir la démonstration d’un faisceau d’irrégularités.

Sur la défense

A partir de la notification de la protestation, le défendeur dispose de cinq jours pour produire son mémoire.

En matière électorale, la vérification de la recevabilité de la protestation intervient en premier lieu (délai d’enregistrement au greffe, en sachant que le caractère tardif est apprécié au regard de la date de réception et non du cachet de la poste (CE, 27 février 1885, Elections municipales de Prétin, Rec. p. 252) ; la qualité du requérant, la précision des griefs). D’ailleurs, l’auteur de la requête n’est pas tenu de joindre à son recours une copie de l’acte qui constate le résultat de l’élection (CE, 23 décembre 2016, n° 398744).

La défense doit remettre en cause la réalité de chaque grief avant de discuter son incidence électorale. Le défendeur peut démontrer que les griefs ne s’appuient pas sur des éléments de faits précis en lien avec la règle de droit méconnue, la charge de la preuve reposant sur le demandeur.

L’erreur serait d’admettre implicitement certains griefs pour se concentrer sur l’écart de voix. En effet, en matière de financement électoral et d’inéligibilité, le juge administratif peut prononcer des sanctions sans condition d’influence sur les résultats.

Quel est le rôle du juge administratif et quelles sont les sanctions possibles ?

Pour les élections relevant de sa compétence, seul le juge administratif, juge de l’élection, est habilité par la loi à modifier les résultats d’un scrutin (CE, 31 mai 1957, n° 26188).

Le juge administratif peut intervenir à différents titres dans le contentieux des élections.

Le juge administratif en tant que juge de la légalité dans le cadre du REP contre les actes préparatoires du scrutin

En amont du scrutin, le juge de la légalité peut connaître des actes préparatoires d’une élection lorsque ceux-ci sont détachables des opérations électorales. Présentent ce caractère :

  • L’acte de convocation des électeurs (CE, 28 janvier 1994, n° 148596) ;
  • La décision de l’ARCOM de fixer les règles de répartition de temps de parole des candidats dans les médias audiovisuels et radiophoniques (CE, 20 octobre 1989, n° 108130) ;
  • La décision attribuant les emplacements réservés à l’affichage électoral (CE, 20 octobre 1989, n° 108130) ;
  • Une circulaire du ministre de l’intérieur relative à l’organisation d’un scrutin (CE, 28 septembre 1983, n° 273359) ;
  • Une circulaire du ministre de l’intérieur établissant une grille des nuances politiques destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections (CE, 27 février 2026, n° 512694).

Dans ce cadre, le juge est tenu de se prononcer sous un bref délai qui ne dépasse pas trois jours. La méconnaissance de ce délai de jugement donne lieu à l’enregistrement automatique de la candidature en litige. Suivant le même souci de célérité, le jugement n’est susceptible d’aucun appel et ne pourra être contesté qu’à l’occasion d’un recours formé contre l’élection elle-même (CE, 29 novembre 1989, n° 106459).

Aussi, le juge administratif peut être saisi par voie de référé ; il se prononce alors rapidement sur de tels litiges puisqu’en principe, le recours devient sans objet après la tenue du scrutin (CE, 24 janvier 1996, n° 169921).

Le juge administratif en tant que juge de l’élection dans le cadre du RPC « électoral »

Le juge de l’élection, juge de plein contentieux, statue sur les protestations dans le cadre desquelles il apprécie la régularité des opérations électorales. A cet égard, il apprécie si le scrutin s’est déroulé dans des conditions qui n’en ont pas altéré la sincérité et se prononce sur l’éligibilité des candidats élus.

Pour apprécier la multiplicité des situations, le juge s’appuie sur un certain nombre de principes dits « protégés » : l’égalité des citoyens devant le suffrage (CE, 13 novembre 1998, n° 187232), l’égalité des candidats devant le suffrage (CE, 3 janvier 1975, n° 84188), le libre exercice du droit de vote (CE, 15 juillet 2020, n° 440055), les principes de secret du vote et de sincérité du scrutin (CE, 14 mars 1984, n° 52658), ou encore la neutralité, la protection des deniers publics, la continuité de l’information entendue comme un véritable service public.

Le juge de l’élection vérifie si le contenu d’un document diffusé aux électeurs excède les limites de ce qui peut être toléré en période électorale et a été de nature à influencer l’issue du scrutin.

Si l’écart de voix permet de vérifier que le résultat de l’élection a été faussé, il ne saurait constituer cependant le seul paramètre pour annuler l’élection.

En effet, le Conseil d’Etat a recours à d’autres critères comme :

  • Le contenu de la polémique (normale ou excessive) ;
  • Les effets du tract ;
  • La date de sa diffusion ;
  • L’antériorité des pratiques locales ;
  • Le caractère fautif d’une manœuvre.

Ainsi, c’est la conjugaison d’une polémique électorale extrême avec un faible écart de voix qui favorise une annulation.

Par ailleurs, en dehors du contentieux relatif aux opérations électorales elles-mêmes, il peut être saisi de la décision par laquelle le préfet déclare démissionnaire d’office un élu local frappé d’une des causes d’inéligibilité ou d’incompatibilité survenues postérieurement à l’élection (qui sont limitativement énumérées dans le code électoral). Les dispositions donnant cette compétence au préfet sont interprétées strictement par le juge administratif.

En effet, si la cause était antérieure à l’élection, le préfet ne peut le démissionner d’office et n’a d’autre faculté que de saisir le juge de l’élection par la voie du déféré, que ce soit une cause d’incompatibilité (CE, 17 décembre 2014, n° 383316) ou une cause d’inéligibilité (CE, 23 octobre 1970, n° 77532).

Enfin, lorsque les irrégularités dans le déroulement du scrutin peuvent être précisément objectivées du point de vue des suffrages exprimés, il rectifie les résultats électoraux ce qui peut l’amener à annuler l’élection d’un candidat et à proclamer l’élection d’un autre.

Lorsque l’incidence de telles irrégularités ne peut être précisément déterminée ou que le scrutin a été entaché de manœuvres ayant altéré la sincérité du scrutin, ces effets ne pouvant en toute hypothèse être traduits en nombre de suffrages, le juge ne dispose plus que d’une alternative binaire : annuler ou ne pas annuler l’élection.

Le juge administratif en tant que juge des comptes dans le cadre du RPC « ordinaire »

Le juge administratif peut connaître des comptes de campagne des candidats dans deux types de configurations contentieuses.

Le juge des comptes peut être saisi d’une décision par laquelle la CNCCFP se prononce sur les comptes de campagne et fixe le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales dû par l’Etat au candidat, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral.

La méconnaissance des dispositions qui encadrent le financement de la campagne électorale peut conduire au non-remboursement des dépenses électorales. Ainsi, aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral, le candidat doit s’acquitter, auprès du Trésor public, d’une somme égale au montant du dépassement du plafond, fixé par la CNCCFP.

En ce cas, le juge compétent en premier ressort est le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel est implantée la CNCCFP.

Le juge des comptes peut être saisi par la CNCCFP, après s’être prononcée sur un compte de campagne, dans trois hypothèses :

  • En cas de méconnaissance du délai prescrit aux candidats pour déposer leur compte de campagne ;
  • En cas de rejet du compte ;
  • En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales et, le cas échéant, après réformation du compte.

Le juge de l’élection est seul compétent pour prononcer le rejet définitif du compte de campagne et les différentes sanctions des irrégularités constatées.

En vertu de l’article L. 118-3 du code électoral, le juge ne peut prononcer l’inéligibilité du candidat, dont le compte de campagne a été rejeté, qu’en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.

Les sanctions de l’article L. 118-4 du code électoral, relatives à l’inéligibilité d’un candidat qui aurait accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, sont prononcées indépendamment de l’écart de voix, sans que la démonstration d’une incidence sur les résultats soit nécessaire.

Lorsque le juge de l’élection est saisi par la CNCCFP en vue de prononcer une sanction d’inéligibilité, il appartient au tribunal administratif, si le délai pour statuer est expiré, de transmettre directement au Conseil d’Etat cette saisine (CE, 23 juillet 2010, n° 337835).

Le dépassement du plafond des dépenses électorales fait encourir également au candidat une sanction pénale, conformément à l’article L. 113-1 du code électoral.

Dans l’hypothèse du dépassement des plafonds de dépenses, l’inéligibilité n’est pas automatique. En revanche, sa durée peut atteindre 3 ans et concerne tous les futurs mandats.

Quel est le rôle du juge pénal ?

Le juge pénal intervient uniquement pour sanctionner les infractions pénales commises à l’occasion des opérations électorales, lesquelles peuvent concerner les fraudes caractérisées, les infractions à la réglementation électorale ou les comportements délictueux. Par exemple, l’article L. 90 du code électoral punit d’une amende de 9 000 euros le candidat responsables d’affichage sauvage.

De fait, le juge pénal est amené à sanctionner les effets réels des propos tenus ou diffusés qui dépassent les limites de ce qui est admissible et qui sont susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés

Dès lors, le juge pénal recherche si les imputations contre un candidat sont liées à un sentiment de vengeance ou d’animosité ou visent à éclairer le corps électoral, ce qui serait de nature à faire disparaître l’intention coupable et donc à justifier la relaxe.

La jurisprudence a progressivement défini les contours de l’équilibre à respecter par les candidats entre la règle posée par la loi de 1881 et la liberté d’expression politique en période électorale.

Par exemple, l’intention d’éclairer les électeurs sur les mérites d’un candidat au cours d’une campagne électorale n’est justifiée qu’ « à la condition que l’information n’ait pas été l’objet d’une dénaturation et d’une présentation tendancieuse, exclusives de toute bonne foi » (Cass. Crim., 1er octobre 1996, n° 94-83981).

Aussi, s’agissant par exemple de la diffusion, pendant une campagne électorale, d’une lettre ouverte contre un adjoint au maire, la jurisprudence considère que le juge civil est compétent si la constatation de faits constitutifs de la diffamation publique implique l’existence d’un préjudice ouvrant droit à réparation.