La délégation au sein des communes

Qu'est-ce qu'une délégation ?

Le principe : pas de délégation sans texte.

Type de délégation

Délégation de pouvoir

Transfert de compétence où le délégataire prend des décisions en son propre nom et rend compte à l'assemblée délibérante.

Délégation de fonction

N'entraine pas de transfert de compétence, le délégant pouvant toujours intervenir dans les domaines qu'il a délégués.

Délégation de signature

N'implique pas non plus de transfert de compétence et le déléguant peut continuer à intervenir dans les domaines qu'il a délégués.

Les différentes strates de délégations

La délégation du conseil municipal au maire

Le conseil municipal peut, par délibération, déléguer au maire tout ou partie de ses attributions au maire au titre de l’article L. 2122-22 du CGCT. Il s’agit d’une délégation de pouvoir.

Ces délégations sont en principe votées en début de mandat mais peuvent également intervenir en cours de mandat.

Toutefois, le conseil municipal reste libre de déléguer ou non tout ou partie de ses compétences.

Le contenu des délégations consenties

Le conseil municipal doit définir précisément les domaines délégués et ne peut se borner à procéder à un renvoi général aux matières énumérées par l’article L. 2122-22 du CGCT, même s’il confie au maire l’ensemble de ces matières. De fait, il doit fixer les limites des délégations données au maire. A défaut de précisions, la délégation est illégale comme les décisions prises sur son fondement (par ex. CE, 2 fév. 2000, n 117920).

Les matières déléguées dont le périmètre doit impérativement être précisé dans le cadre de la délégation

« 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées »

En pratique : la délégation peut porter sur la fixation et la révision de certains services publics seulement. Il peut être intéressant de déléguer au maire la fixation des tarifs d’occupation du domaine communal applicables aux occupations exceptionnelles ou encore les tarifs d’utilisation du domaine public selon un barème par catégorie comme les terrasses de café.

« 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires »

En pratique : la délégation doit porter sur le type d’emprunt (emprunts à court, moyen ou long terme), sa durée (avec ou non la possibilité d’allonger la durée du prêt), son système de taux, ou d’amortissement (avec ou non la possibilité de procéder à un différé d’amortissement).

« 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. »

En pratique : les conditions à préciser peuvent être une durée, une zone géographique, des limites financières avec un montant maximum d’acquisition que le maire ne pourra pas dépasser.

« 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. »

En pratique : si le Conseil d’Etat admet une délégation générale (CE, 22 juillet 2009, n° 300411) et la Cour de Cassation également dans une certaine mesure (Cass. Crim., 4 avril 2023, n° 22-83613 revenant sur Cass. Crim., 25 juin 2013, n°12-84696), il semble préférable que le conseil municipal précise les actions en justice qu’il délègue. Par ex : saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en cassation, dans le cadre de contentieux de l’annulation, de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ou de tous autres contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune.

« 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. »

En pratique : la délégation doit fixer le montant des indemnités en deçà duquel le maire peut décider seul de leur règlement.

« 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal. »

« 21° D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code. »

En pratique : la délégation peut porter uniquement sur la préemption de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux ou sur les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprises entre 300 et 1000 mètres carrés. Elle peut fixer également un prix d’acquisition maximum.

« 22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal. »

En pratique : la délégation peut fixer un prix maximum d’acquisition à ne pas dépasser.

« 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. »

En pratique : à titre d’exemple, la délégation peut porter sur l’attribution de subventions pour le financement des seules opérations ayant fait l’objet d’une décision préalable de l’assemblée délibérante ou encore se limiter au financement d’opérations portant sur des objets déterminés et précisément définis.

« 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux. »

En pratique : la délégation peut, par exemple, être limitée à des projets ne dépassant pas X m² de création ou de suppression de surface de plancher

« 30° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation »

En pratique : le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 30° de l'article L. 2122-22 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros (article D.2122-7-2 du CGCT).

Les autres matières pouvant être déléguées, pour lesquelles le périmètre peut être précisé sans que cela ne revête un caractère obligatoire

« 1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. »

« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »

En pratique, QE n° 10018, JO Sénat du 5 août 2010, p. 2039 : « L'article L. 2122-22, 4° du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas d'obligation au conseil municipal de déléguer la totalité de ses pouvoirs en matière de marchés publics et d'accords-cadres. Il s'agit donc d'une faculté. Ainsi, l'assemblée délibérante dispose de la faculté de conserver une partie de ses pouvoirs, y compris concernant les avenants ; elle peut donc choisir d'exclure les avenants de sa délégation. En toute hypothèse, la délibération portant délégation au maire doit définir les limites de cette délégation avec une précision suffisante »

« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans »

En pratique, interrogé sur la portée de cette délégation, une réponse ministérielle a précisé que « Le louage de choses implique donc tant le bail rural que le bail de droit commun. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions du Code civil. La révision du contrat peut impliquer, sur le fondement de l'article 1195 du Code civil, la résiliation du contrat. Le maire peut demander la résiliation du contrat ou décider de ne pas renouveler un bail de location à son échéance. » (QE n° 01703, JO Sénat du 3 avril 2025, p. 1551)

« 6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes »

« 7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux »

« 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières »

« 9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges »

« 10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros »

« 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts »

« 12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes »

« 13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement »

« 14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme »

« 18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local »

« 19° De signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux »

« 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l’article L. 523-7 du même code »

« 24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre »

« 25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne »

« 29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’environnement »

« 31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123-18 du présent code. »

Une délégation obsolète

Au 28° de l’article L. 2122-22 du CGCT, il est prévu que pouvait être délégué au maire « D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. »

Mais, si cette délégation est toujours mentionnée, elle ne peut plus trouver à s’appliquer.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a en effet, par une décision du 9 janvier 2018 (décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018), jugé inconstitutionnels les deux derniers alinéas de l’article 10 I de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation (article L. 2122-22, 28° du CGCT).

Ce droit de préemption ayant été par suite supprimé, la délégation au maire pour exercer ce droit n’a, en conséquence, plus d’objet.

Le régime de la délégation consentie

La délégation de compétences est un transfert juridique de pouvoir. En effet, le conseil municipal se dessaisit d’une compétence au profit du maire qui devient responsable de la décision sans contrôle direct de l’assemblée. De fait, la délégation de pouvoir du conseil municipal envers le maire induit un transfert juridique de la responsabilité et du contrôle de la décision c’est-à-dire qu’en cas de délégation, l’assemblée délibérante n’a pas à contrôler que celui-ci-ci exécute bien ses missions.

Toutefois, le maire est soumis à une obligation d’information. Il doit rendre compte à chacune des séances obligatoires du conseil municipal des décisions qu’il a prises en application des délégations qu’il a reçues (article L.2122-23 du CGCT).

Une réponse ministérielle précise, au titre des modalités du compte-rendu du maire, que « il n’est pas nécessaire que le compte rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal figure comme point spécifique de l’ordre du jour annexé à la convocation. Il peut être traité au titre des questions diverses. Néanmoins, pour que l’obligation d’information du conseil municipal (…) soit remplie, le compte rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal doit être complet et précis, qu’il soit présenté oralement ou sous la forme d’un relevé de décisions. Une évocation succincte des décisions prises par le maire en application de l’article L. 2122-22 du CGCT pourrait être regardée comme un refus d’information du conseil municipal (TA Strasbourg, 20 août 1997, Masson c/ Ville de Metz, n° 952965) ». (QE n° 08042, JO Sénat du 28 février 2019, p. 1131).

En outre, s’il le souhaite, le maire peut saisir pour avis le conseil municipal sur une compétence déléguée : « Dans l’hypothèse où le maire souhaite saisir le conseil municipal d’affaires particulièrement importantes dans le champ des compétences déléguées, il ne peut pas les inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal aux fins de délibération, sous peine d’illégalité de celle-ci. En revanche (…) [il peut] solliciter les avis qui lui paraissent utiles. Aussi, rien ne s’oppose à ce que le maire, dans le cadre des questions diverses ne donnant pas lieu à délibération, expose au conseil municipal, pour avis, une affaire ayant fait l’objet d’une délégation en vertu de l’article L. 2122-22 » (QE n° 25683, JOAN 26 août 2008, p. 7400). 

Le conseil municipal peut retirer la délégation à tout moment. La décision de mettre fin à une délégation au maire ne peut être prise que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie (CAA Douai, 25 janvier 2022, n° 20DA01362). En effet, la décision de mettre fin à la délégation ne peut être implicite (CE, 8 avril 2015, n° 376821).

De même, le conseil municipal peut compléter la délégation en cours de mandat.

En vertu de l’article L. 2122-23 du CGCT, les décisions prises par le maire dans ce cadre sont soumises aux mêmes règles que les délibérations du conseil municipal.

Le régime des subdélégations

La délégation de compétences prévue à l’article L. 2122-22 est personnelle.

Toutefois, dans le cas où la délibération du conseil municipal relative à ces délégations d’attributions ne s’y opposerait pas, le maire peut subdéléguer ses pouvoirs à un adjoint ou à un conseiller municipal, en application de l’article L. 2122-18 du CGCT.

Le régime de la suppléance

En vertu de l’article L. 2122-17 du CGCT, en cas d’empêchement réel du maire, celui-ci est remplacé temporairement dans l’ensemble de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.

Lorsque l’adjoint assure la suppléance, le signataire est alors « l’adjoint suppléant ». L’exercice de la suppléance doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d’attribution, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au conseil municipal.

Il en va différemment en cas d’adoption d’une nouvelle délibération du conseil municipal autorisant le suppléant à exercer les délégations confiées au maire, durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier.

Fin de la délégation

La délégation de pouvoir est permanente, c’est-à-dire pour la durée du mandat du maire et prend fin automatiquement à son expiration.

Aussi, si le maire est remplacé, démissionne ou décède en cours de mandat, le conseil municipal devrait à nouveau délibérer pour attribuer une délégation au nouveau maire.

La délégation du maire aux adjoints et conseillers municipaux

Les types de délégation

Les délégations doivent être écrites et prendre la forme d’un arrêté. Elles sont individuelles et nominatives. 

La délégation de signature

La délégation de signature permet au maire d’accorder à l’un de ses adjoints ou conseillers municipaux de signer des documents en son nom. Il ne s’agit pas d’un transfert juridique, mais d’une facilité d’organisation administrative.

Cette délégation s’exerce sous le contrôle et la responsabilité du maire. 

La délégation de fonction

Le maire peut confier, par arrêté nominatif, l’exercice de certaines missions à des membres du conseil municipal.

En principe, la délégation de fonction intègre une délégation de signature (QE n° 11532, JO Sénat du 3 février 2005, p. 309), sauf si le maire en décide autrement. L’arrêté doit toutefois le mentionner.

Le maire conserve la plénitude de ses compétences et peut donc, à tout moment, intervenir en parallèle de son délégataire. D’ailleurs, le maire délègue « sous sa surveillance et sa responsabilité », ce qui implique qu’il doit contrôler et surveiller la façon dont ses adjoints ou conseillers remplissent les fonctions déléguées (QE n° 18593, JO Sénat du 7 juillet 2005).

Le contenu et la forme de la délégation

Le contenu de la délégation consentie

L’arrêté de délégation doit être suffisamment précis pour détailler l’étendue des attributions consenties. Plus l’arrêté est précis, plus la délégation est régulière. De fait, il a déjà été jugé que tout avis rendu ou acte signé sur la base d’un arrêté de délégation de fonction qui ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation est entaché d’illégalité (CE, 10 juin 2015, n° 368127).

Conformément à l’article L. 2122‑18 du CGCT, le maire ne peut déléguer qu’une partie de ses fonctions, sous peine d’annulation par le juge (CE, 26 février 2014, n° 351202).

En pratique : la délégation peut fixer un prix maximum d’acquisition à ne pas dépasser.

Les bénéficiaires de la délégation

Les adjoints bénéficient d’un droit de priorité dans l’attribution des délégations. En effet, les autres conseillers municipaux ne peuvent recevoir une délégation de fonction que si les premiers sont soit absents ou empêchés, soit disposent déjà d’une délégation (CE, Avis, 14 novembre 2012, n° 361541).

En cas de délégations identiques, un ordre de priorité entre les adjoints doit être établi (CAA Bordeaux, 28 mai 2002, n° 98BX00268).

La publicité de la délégation

L’arrêté de délégation doit être publié, affiché en mairie et inscrit au registre des arrêtés puis transmis à la préfecture, devenant exécutoire après son dépôt. A défaut de publication régulière, l’arrêté n’est pas exécutoire et l’adjoint qui en bénéficie ne peut pas légalement signer des décisions au nom du maire (CE, 19 janvier 1994, n° 123522).

La fin de la délégation

Par principe, une délégation est valable pendant toute la durée du mandat du maire. Celle-ci prendra fin de façon automatique lorsque le mandat arrivera à son expiration.

Aussi, les délégations octroyées par le maire sortant prennent automatiquement fin à la cessation de fonctions de celui-ci, c’est-à-dire lors de l’ouverture de la séance d’installation du nouveau conseil municipal.

De même, elle cesse en cas de démission ou de décès du maire

De plus, la délégation de fonction peut être rapportée à tout instant car elle repose sur la confiance du maire. Dès lors, son retrait n’est pas considéré comme une sanction : il s’agit d’une décision à caractère réglementaire qui n’a pas à être motivé et n’a pas à respecter la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration (CE, 27 janvier 2017, n° 404858). Néanmoins, le juge administratif vérifie que le retrait d’une délégation de fonction répond bien à un motif lié à la « bonne marche de l’administration communale » (CE, avis, 14 novembre 2012, n° 361541).

Il a déjà été jugé que le retrait d’une délégation est justifié et n’a pas le caractère d’une sanction, à la suite de mauvaises relations qui se sont notoirement établies entre l’adjoint et le maire (CE, 11 juin 1993, n° 105066). A cet égard, le juge prend en compte l’objet du différend qui oppose le maire et son adjoint ainsi que le caractère public de ce différend (CAA Marseille, 5 juillet 2004, n° 01MA01989). En effet, le juge admet le motif de dissensions si celles-ci sont notoires, c’est-à-dire suffisamment graves au sein du conseil municipal pour occasionner une rupture avec la politique du maire (CE, 1er octobre 1993, n° 128485). Le motif tiré de « l’absence d’exercice convenable de la délégation » est insuffisant sans davantage de précisions (CAA Paris, 7 août 2002, n° 98PA01545).

En cas de retrait d’une délégation de fonction à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions d’adjoint par un vote à bulletin secret, en application des articles L. 2121-21 et L. 2122-18 du CGCT. Si le conseil municipal opte pour le maintien de l’adjoint, un tel vote ne fera pas obstacle à ce que les conseillers municipaux « délégués » conservent leurs propres délégations. Aussi, il est possible que l’élu conserve sa qualité d’adjoint sans exercer les fonctions déléguées par le maire. Il n’exerce alors que les fonctions d’officier de police judiciaire et d’officier d’état civil, qui ne lui ouvrent pas de droit aux indemnités de fonctions (CE, 11 octobre 1991, n° 92741).

Le retrait d’une délégation met fin au versement des indemnités.

La délégation du maire au personnel

Prévue à l’article L. 2122-19 du CGCT, il s’agit d’une délégation de signature et non d’une délégation de fonctions.

Elle ne peut être donnée qu’au directeur général des services, au directeur général adjoint, au directeur général, au directeur des services techniques, ainsi qu’aux responsables de services communaux, qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels.

Les délégations doivent être écrites et prendre la forme d’un arrêté. Elles sont individuelles et nominatives. Pour être valables, ces arrêtés doivent être publiés, affichés dans leur intégralité et retranscrits dans le registre des arrêtés.

Cette délégation à un fonctionnaire permet au maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, de se décharger de formalités matérielles en autorisant des subordonnés à signer certains documents aux nom, lieu et place du délégant, sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.

Les actes établis dans le cadre de cette délégation portent uniquement la signature du fonctionnaire municipal délégataire.

La délégation perd ses effets au changement de directeur ou du responsable de service, ou encore à la fin du mandat du maire.

Des délégations spécifiques sont également prévues par certains textes (cf. articles R. 2122-8 du CGCT, L. 423-1 du code de l’urbanisme…)